I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
92.11R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«anniversaire de la police» comprend, dans le cas d’une police d’assurance sur la vie qui existe tout au long d’une année civile et à l’égard de laquelle il n’y aurait autrement pas d’anniversaire de la police dans l’année, la fin de l’année civile;
«avance sur police» a le sens que lui donne le paragraphe a.1.1 de l’article 966 de la Loi;
«bénéfice au titre de la valeur du fonds» d’une police d’assurance sur la vie à un moment donné désigne l’excédent de la valeur du fonds de la police à ce moment sur l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur du fonds d’une protection offerte en vertu de la police à ce moment;
«contrat de rente prescrit» a le sens que lui donne la section III;
«contrat de rente viagère» a le sens que lui donnent les articles 966R2 à 966R4;
«date d’échéance» d’une police type aux fins d’exonération désigne l’une des dates suivantes:
a)  lorsque la police type aux fins d’exonération est établie à l’égard d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017, le 10e anniversaire de la date d’établissement de la police d’assurance sur la vie ou, s’il est postérieur, le premier anniversaire de la police qui survient après le jour précédant celui où le particulier dont la vie est assurée en vertu de la police atteindrait l’âge de 85 ans, au sens de la police, s’il survivait;
b)  lorsque la police type aux fins d’exonération est établie à l’égard d’une protection offerte en vertu d’une police d’assurance sur la vie établie après le 31 décembre 2016:
i.  si la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, la date qui serait déterminée en vertu du sous-paragraphe ii au moyen de l’âge unique équivalent, déterminé à la date d’établissement de la protection et conformément aux principes et pratiques actuariels reconnus, qui constitue une approximation raisonnable des taux de mortalité de ces têtes;
ii.  dans les autres cas, le premier anniversaire de la police qui survient après le jour précédant celui où le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait l’âge de 90 ans, au sens de la police, s’il survivait ou, si elle est postérieure, l’une des dates suivantes:
1°  le 15e anniversaire de la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération;
2°  s’il est antérieur à ce 15e anniversaire, le premier anniversaire de la police qui survient après le jour précédant celui où le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait l’âge de 105 ans, au sens de la police, s’il survivait;
«fonds accumulé», à un moment donné, à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente ou dans une police d’assurance sur la vie, désigne le montant déterminé à ce moment à l’égard de l’intérêt conformément aux articles 92.11R2 à 92.11R13;
«frais d’assurance ou primes futurs» à l’égard d’une protection à un moment donné désigne:
a)  s’il existe une valeur du fonds de la protection au moment donné, chaque montant de frais d’assurance relatifs à la protection qui serait engagé à un moment postérieur au moment donné si le montant net à risque prévu par la protection après le moment donné correspondait à l’excédent de la prestation de décès en vertu de la protection au moment donné sur la valeur du fonds de la protection au moment donné;
b)  dans les autres cas, chaque prime qui est fixe et déterminée à la date d’établissement de la protection qui deviendra à payer, ou chaque montant de frais d’assurance relatifs à la protection qui sera engagé, à un moment postérieur au moment donné;
«frais d’assurance ou primes nets futurs» à l’égard d’une protection, à un moment donné, désigne chaque montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 92.11R1.1;
«moment d’interpolation» d’une protection désigne le moment qui correspond au 8e anniversaire de la date d’établissement de la protection ou, s’il est antérieur, le premier moment où aucune prime n’est à payer ni aucun montant de frais d’assurance n’est engagé à l’égard de la protection;
«montant à payer» a le sens que lui donne le paragraphe j du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«période de paiement» d’une police type aux fins d’exonération désigne l’une des périodes suivantes:
a)  lorsque la police type aux fins d’exonération est établie à l’égard d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017:
i.  si, à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, le particulier dont la vie est assurée a atteint l’âge de 66 ans, au sens de la police, mais non l’âge de 75 ans, au sens de la police, la période commençant à cette date et se terminant à l’anniversaire de cette date qui correspond au nombre obtenu en soustrayant de 20 l’excédent de l’âge du particulier sur 65, au sens de la police;
ii.  si, à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, le particulier dont la vie est assurée a atteint l’âge de 75 ans, au sens de la police, la période de 10 ans commençant à cette date;
iii.  dans les autres cas, la période de 20 ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération;
b)  lorsque la police type aux fins d’exonération est établie à l’égard d’une police d’assurance sur la vie établie après le 31 décembre 2016:
i.  sous réserve du sous-paragraphe ii, dans le cas où le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait, s’il survivait, l’âge de 105 ans, au sens de la police, au cours de la période de 8 ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, la période commençant à cette date et se terminant au premier anniversaire de la police qui survient après le jour précédant celui où le particulier atteindrait l’âge de 105 ans, au sens de la police, s’il survivait;
ii.  dans le cas où la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement et qu’un particulier dont l’âge correspond à l’âge unique équivalent à la date d’établissement de la protection atteindrait, s’il survivait, l’âge de 105 ans, au sens de la police, au cours de la période de 8 ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, la période commençant à cette date et se terminant au premier anniversaire de la police qui survient après le jour précédant celui où le particulier atteindrait l’âge de 105 ans, au sens de la police, s’il survivait;
iii.  dans les autres cas, la période de 8 ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération;
«police exonérée» a le sens que lui donne la section IV;
«prestation de décès» comprend une prestation cristallisée à l’échéance, mais ne comprend pas les montants suivants:
a)  un montant à payer supplémentaire par suite d’un décès par accident;
b)  si un montant d’intérêt relatif à un montant gardé en dépôt par un assureur est inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition, ce montant d’intérêt et le montant gardé en dépôt;
«prestations futures à verser» à l’égard d’une protection offerte en vertu d’une police d’assurance sur la vie à un moment donné désigne:
a)  s’il existe une valeur du fonds de la protection au moment donné, chaque prestation de décès qui serait à payer en vertu de la protection à un moment quelconque postérieur au moment donné si le montant de cette prestation correspondait à l’excédent de la prestation de décès au moment donné sur la valeur du fonds de la protection au moment donné;
b)  dans les autres cas, chaque prestation de décès qui est à payer en vertu de la protection à un moment quelconque postérieur au moment donné;
«prix d’achat rajusté» de l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente à un moment donné désigne, sous réserve des articles 336R8 à 336R11, le montant qui serait déterminé à ce moment à l’égard de l’intérêt à titre de coût de base rajusté en vertu des articles 976 et 976.1 de la Loi si cet article 976.1 se lisait sans tenir compte de son paragraphe c;
«protection» offerte en vertu d’une police d’assurance sur la vie désigne, selon le cas:
a)  pour l’application de la section IV, chaque assurance sur la vie, sauf un bénéfice au titre de la valeur du fonds, souscrite dans le cadre de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement;
b)  pour l’application du présent chapitre, à l’exception de la section IV, et de l’article 976.1R1, chaque assurance sur la vie, sauf un bénéfice au titre de la valeur du fonds, qui est souscrite dans le cadre de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement et à l’égard de laquelle un barème particulier de taux de prime ou de frais d’assurance s’applique, chacune des assurances ainsi souscrites constituant une protection distincte;
«provision pour primes nettes» d’une police d’assurance sur la vie, à un moment donné, désigne le montant déterminé selon la formule prévue au troisième alinéa de l’article 92.11R1.1;
«réserve actuarielle maximale pour l’impôt» à l’égard d’une catégorie donnée de polices d’assurance sur la vie pour une année d’imposition d’un assureur sur la vie désigne, sauf disposition contraire, le montant maximal que l’assureur peut déduire pour l’année, en vertu du paragraphe a de l’article 840 de la Loi, à l’égard des polices de cette catégorie;
«valeur de rachat» a le sens que lui donne le paragraphe d de l’article 966 de la Loi;
«valeur du fonds d’une police» à un moment donné désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le solde, à ce moment, d’un compte d’investissement relatif à la police et, à cette fin, tout montant gardé en dépôt par un assureur ainsi que tout montant d’intérêt sur le dépôt sont compris dans cet ensemble si le montant d’intérêt n’est pas inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition et sont exclus de cet ensemble si le montant d’intérêt est inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition;
«valeur du fonds d’une protection» offerte en vertu d’une police d’assurance sur la vie à un moment donné désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le solde, à ce moment, d’un compte d’investissement relatif à la police qui réduit le montant net à risque qui entre dans le calcul des frais d’assurance de la protection pour la période durant laquelle ces frais sont engagés ou le seraient s’ils devaient s’appliquer jusqu’à la résiliation de la protection.
Les définitions et les règles prévues à la section I du chapitre XV du titre XXXII s’appliquent au présent chapitre.
a. 92.11R0.1; D. 67-96, a. 8; D. 1470-2002, a. 5; D. 1155-2004, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 4; D. 701-2013, a. 5; L.Q. 2019, c. 14, a. 619; L.Q. 2023, c. 19, a. 139.
92.11R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«anniversaire de la police» comprend, dans le cas d’une police d’assurance sur la vie qui existe tout au long d’une année civile et à l’égard de laquelle il n’y aurait autrement pas d’anniversaire de la police dans l’année, la fin de l’année civile;
«avance sur police» a le sens que lui donne le paragraphe a.1.1 de l’article 966 de la Loi;
«bénéfice au titre de la valeur du fonds» d’une police d’assurance sur la vie à un moment donné désigne l’excédent de la valeur du fonds de la police à ce moment sur l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur du fonds d’une protection offerte en vertu de la police à ce moment;
«contrat de rente prescrit» a le sens que lui donne la section III;
«contrat de rente viagère» a le sens que lui donnent les articles 966R2 à 966R4;
«date d’échéance» d’une police type aux fins d’exonération désigne l’une des dates suivantes:
a)  lorsque la police type aux fins d’exonération est établie à l’égard d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017, le 10e anniversaire de la date d’établissement de la police d’assurance sur la vie ou, s’il est postérieur, le premier anniversaire de la police qui survient après le jour précédant celui où le particulier dont la vie est assurée en vertu de la police atteindrait l’âge de 85 ans, au sens de la police, s’il survivait;
b)  lorsque la police type aux fins d’exonération est établie à l’égard d’une protection offerte en vertu d’une police d’assurance sur la vie établie après le 31 décembre 2016:
i.  si la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, la date qui serait déterminée en vertu du sous-paragraphe ii au moyen de l’âge unique équivalent, déterminé à la date d’établissement de la protection et conformément aux principes et pratiques actuariels reconnus, qui constitue une approximation raisonnable des taux de mortalité de ces têtes;
ii.  dans les autres cas, le premier anniversaire de la police qui survient après le jour précédant celui où le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait l’âge de 90 ans, au sens de la police, s’il survivait ou, si elle est postérieure, l’une des dates suivantes:
1°  le 15e anniversaire de la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération;
2°  s’il est antérieur à ce 15e anniversaire, le premier anniversaire de la police qui survient après le jour précédant celui où le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait l’âge de 105 ans, au sens de la police, s’il survivait;
«fonds accumulé», à un moment donné, à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente ou dans une police d’assurance sur la vie, désigne le montant déterminé à ce moment à l’égard de l’intérêt conformément aux articles 92.11R2 à 92.11R13;
«frais d’assurance ou primes futurs» à l’égard d’une protection à un moment donné désigne:
a)  s’il existe une valeur du fonds de la protection au moment donné, chaque montant de frais d’assurance relatifs à la protection qui serait engagé à un moment postérieur au moment donné si le montant net à risque prévu par la protection après le moment donné correspondait à l’excédent de la prestation de décès en vertu de la protection au moment donné sur la valeur du fonds de la protection au moment donné;
b)  dans les autres cas, chaque prime qui est fixe et déterminée à la date d’établissement de la protection qui deviendra à payer, ou chaque montant de frais d’assurance relatifs à la protection qui sera engagé, à un moment postérieur au moment donné;
«frais d’assurance ou primes nets futurs» à l’égard d’une protection, à un moment donné, désigne chaque montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 92.11R1.1;
«moment d’interpolation» d’une protection désigne le moment qui correspond au 8e anniversaire de la date d’établissement de la protection ou, s’il est antérieur, le premier moment où aucune prime n’est à payer ni aucun montant de frais d’assurance n’est engagé à l’égard de la protection;
«montant à payer» a le sens que lui donne le paragraphe j du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«période de paiement» d’une police type aux fins d’exonération désigne l’une des périodes suivantes:
a)  lorsque la police type aux fins d’exonération est établie à l’égard d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017:
i.  si, à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, le particulier dont la vie est assurée a atteint l’âge de 66 ans, au sens de la police, mais non l’âge de 75 ans, au sens de la police, la période commençant à cette date et se terminant à l’anniversaire de cette date qui correspond au nombre obtenu en soustrayant de 20 l’excédent de l’âge du particulier sur 65, au sens de la police;
ii.  si, à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, le particulier dont la vie est assurée a atteint l’âge de 75 ans, au sens de la police, la période de 10 ans commençant à cette date;
iii.  dans les autres cas, la période de 20 ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération;
b)  lorsque la police type aux fins d’exonération est établie à l’égard d’une police d’assurance sur la vie établie après le 31 décembre 2016:
i.  sous réserve du sous-paragraphe ii, dans le cas où le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait, s’il survivait, l’âge de 105 ans, au sens de la police, au cours de la période de 8 ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, la période commençant à cette date et se terminant au premier anniversaire de la police qui survient après le jour précédant celui où le particulier atteindrait l’âge de 105 ans, au sens de la police, s’il survivait;
ii.  dans le cas où la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement et qu’un particulier dont l’âge correspond à l’âge unique équivalent à la date d’établissement de la protection atteindrait, s’il survivait, l’âge de 105 ans, au sens de la police, au cours de la période de 8 ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, la période commençant à cette date et se terminant au premier anniversaire de la police qui survient après le jour précédant celui où le particulier atteindrait l’âge de 105 ans, au sens de la police, s’il survivait;
iii.  dans les autres cas, la période de 8 ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération;
«police exonérée» a le sens que lui donne la section IV;
«prestation de décès» comprend une prestation cristallisée à l’échéance, mais ne comprend pas les montants suivants:
a)  un montant à payer supplémentaire par suite d’un décès par accident;
b)  si un montant d’intérêt relatif à un montant gardé en dépôt par un assureur est inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition, ce montant d’intérêt et le montant gardé en dépôt;
«prestations futures à verser» à l’égard d’une protection offerte en vertu d’une police d’assurance sur la vie à un moment donné désigne:
a)  s’il existe une valeur du fonds de la protection au moment donné, chaque prestation de décès qui serait à payer en vertu de la protection à un moment quelconque postérieur au moment donné si le montant de cette prestation correspondait à l’excédent de la prestation de décès au moment donné sur la valeur du fonds de la protection au moment donné;
b)  dans les autres cas, chaque prestation de décès qui est à payer en vertu de la protection à un moment quelconque postérieur au moment donné;
«prix d’achat rajusté» de l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente à un moment donné désigne, sous réserve des articles 336R8 à 336R11, le montant qui serait déterminé à ce moment à l’égard de l’intérêt à titre de coût de base rajusté en vertu des articles 976 et 976.1 de la Loi si cet article 976.1 se lisait sans tenir compte de son paragraphe c;
«protection» offerte en vertu d’une police d’assurance sur la vie désigne, selon le cas:
a)  pour l’application de la section IV, chaque assurance sur la vie, sauf un bénéfice au titre de la valeur du fonds, souscrite dans le cadre de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement;
b)  pour l’application du présent chapitre, à l’exception de la section IV, et de l’article 976.1R1, chaque assurance sur la vie, sauf un bénéfice au titre de la valeur du fonds, qui est souscrite dans le cadre de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement et à l’égard de laquelle un barème particulier de taux de prime ou de frais d’assurance s’applique, chacune des assurances ainsi souscrites constituant une protection distincte;
«provision pour primes nettes» d’une police d’assurance sur la vie, à un moment donné, désigne le montant déterminé selon la formule prévue au troisième alinéa de l’article 92.11R1.1;
«valeur de rachat» a le sens que lui donne le paragraphe d de l’article 966 de la Loi;
«valeur du fonds d’une police» à un moment donné désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le solde, à ce moment, d’un compte d’investissement relatif à la police et, à cette fin, tout montant gardé en dépôt par un assureur ainsi que tout montant d’intérêt sur le dépôt sont compris dans cet ensemble si le montant d’intérêt n’est pas inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition et sont exclus de cet ensemble si le montant d’intérêt est inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition;
«valeur du fonds d’une protection» offerte en vertu d’une police d’assurance sur la vie à un moment donné désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le solde, à ce moment, d’un compte d’investissement relatif à la police qui réduit le montant net à risque qui entre dans le calcul des frais d’assurance de la protection pour la période durant laquelle ces frais sont engagés ou le seraient s’ils devaient s’appliquer jusqu’à la résiliation de la protection.
Les définitions et les règles prévues à la section I du chapitre XV du titre XXXII s’appliquent au présent chapitre.
a. 92.11R0.1; D. 67-96, a. 8; D. 1470-2002, a. 5; D. 1155-2004, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 4; D. 701-2013, a. 5; L.Q. 2019, c. 14, a. 619.
92.11R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«anniversaire de la police» comprend, dans le cas d’une police d’assurance sur la vie qui existe tout au long d’une année civile et à l’égard de laquelle il n’y aurait autrement pas d’anniversaire de la police dans l’année, la fin de l’année civile;
«avance sur police» a le sens que lui donne le paragraphe a.1.1 de l’article 966 de la Loi;
«contrat de rente prescrit» a le sens que lui donne la section III;
«contrat de rente viagère» a le sens que lui donnent les articles 966R2 à 966R4;
«fonds accumulé», à un moment donné, à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente ou dans une police d’assurance sur la vie, désigne le montant déterminé à ce moment à l’égard de l’intérêt conformément aux articles 92.11R2 à 92.11R13;
«montant à payer» a le sens que lui donne le paragraphe j du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«police exonérée» a le sens que lui donne la section IV;
«prestation de décès» ne comprend pas une participation de police ou l’intérêt sur celle-ci, laissé en dépôt auprès d’un assureur, ni un montant à payer supplémentaire par suite d’un décès par accident;
«valeur de rachat» a le sens que lui donne le paragraphe d de l’article 966 de la Loi.
a. 92.11R0.1; D. 67-96, a. 8; D. 1470-2002, a. 5; D. 1155-2004, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 4; D. 701-2013, a. 5.
92.11R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«anniversaire de la police» comprend, dans le cas d’une police d’assurance sur la vie qui existe tout au long d’une année civile et à l’égard de laquelle il n’y aurait autrement pas d’anniversaire de la police dans l’année, la fin de l’année civile;
«avance sur police» a le sens que lui donne le paragraphe a.1.1 de l’article 966 de la Loi;
«contrat de rente prescrit» a le sens que lui donne la section III;
«contrat de rente viagère» a le sens que lui donnent les articles 966R2 à 966R4;
«fonds accumulé», à un moment donné, à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente ou dans une police d’assurance sur la vie, désigne le montant déterminé à ce moment à l’égard de l’intérêt conformément aux articles 92.11R2 à 92.11R13;
«montant à payer» a le sens que lui donne le paragraphe j du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«police exonérée» a le sens que lui donne la section IV;
«prestation de décès» ne comprend pas un dividende sur police ou l’intérêt sur celui-ci, laissés en dépôt auprès d’un assureur, ni un montant à payer supplémentaire par suite d’un décès par accident;
«valeur de rachat» a le sens que lui donne le paragraphe d de l’article 966 de la Loi.
a. 92.11R0.1; D. 67-96, a. 8; D. 1470-2002, a. 5; D. 1155-2004, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 4.